les documents du conseil d'administration
Vous trouverez les documents du conseil d'administration des établissements de la cité scolaire en consultant le blog (onglet disponible au-dessus)
L'établissement public local d'enseignement (EPLE), personne morale de droit public, est administré par un conseil d'administration (CA) qui constitue son assemblée délibérante. Ses compétences sont fixées par l'article L421-4 et les articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation et son fonctionnement a été simplifié par le décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020.
Au-delà de ses compétences réglementaires, le conseil d’administration est une instance privilégiée de dialogue et d’échanges, présidée par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, le chef d'établissement adjoint (s’il y a plusieurs adjoints dans l’établissement, le chef d’établissement en désigne un, cf. article R421-14 du code de l’éducation).
Les votes en CA deviennent des décisions opposables dits "actes administratifs".
Les décisions prises sont des actes juridiques émis par l’administration dans un but d’intérêt général, et qui créent des droits et des obligations à l’égard des administrés.
Dans l’exercice de sa fonction, le chef d’établissement peut produire seul des actes administratifs : on parle alors d’actes du chef d’établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur transmission à l'autorité académique alors que les décisions du CA ne sont exécutoires que 15 jours après leur transmission.
Le chef d’établissement transmet les actes du conseil d’administration :
- l’autorité académique qui effectue un contrôle de légalité de toutes les décisions ;
- la collectivité territoriale de rattachement, pour certains actes dont ceux relevant du budget.
Le délai exécutoire (le temps entre le vote et l’exécution effective) des actes varie selon leur nature :
- les actes qui ne nécessitent pas de transmission sont exécutoires dès leur publication ;
- les actes transmis à l’autorité académique sont exécutoires 15 jours après leur transmission ;
- les actes relatifs au budget sont exécutoires 30 jours après leur transmission.